Succession & Assurance vie

Article du 03/09/2018
Par Elyane POLESE-PERSON

SUCCESSION -REGIME DE LA COMMUNAUTE & ASSURANCE VIE

Dans un arrêt du 25 mai 2016, La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle une règle parfaitement établie mais parfois oubliée des juges de première instance :
Le bénéfice de l’assurance vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci.

Le code des assurances dans son article L 132-16 régit expressément cette situation.« Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. ».

A titre d’illustration, les enfants d’une première union de leur père ne peuvent exiger à la mort de sa seconde épouse bénéficiaire du contrat, que les capitaux versés à ladite seconde épouse soient réintégrés à l’actif de la communauté et que ces capitaux puissent ainsi indirectement bénéficier pour moitié à la succession de leur père.
Bien qu’alimenté par des deniers communs des souscripteurs mariés sous le régime de la communauté, ce capital ne tombera pas dans la communauté.